Modification de l’article L.145-9 du Code de commerce : suppression de la référence à l’article 1738 du Code civil
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail commercial se poursuivait par tacite reconduction pour une durée indéterminée et une confusion était ainsi opérée en raison de la référence faite par le législateur à l’article 1738 du Code civil, ce dernier emportant formation d’un nouveau bail.
Le législateur a supprimé la référence à l’article 1738 du Code civil et donné la rédaction suivante à l’article L.145-9 du Code de commerce :
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »
Source : Article 2 de la Loi n°2012-387 du 22 mars 2012